Article L .2212-2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales - Police Administrative Et Protection De L'ordre Public

L'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que: « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » L'article L. 2212-2 précise que: « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019 Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Entrée en vigueur le 29 décembre 2019 2 textes citent l'article L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n'est fait, d'engager, à leur charge, les travaux d'élagage nécessaires. Ce dispositif a été introduit en 2011 à l'initiative du Sénat dans la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, reprenant une proposition de loi déposée par l'auteur de cet amendement. Il constitue un moyen de lutter efficacement contre l'obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d'un mauvais entretien par les riverains des haies, … Lire la suite… ___ Pages audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales, et discussion générale Réunion du mardi 5 novembre à 21 heures COMPTES RENDUS DES DÉBATS SUR LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 1.

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2212-4 du même Code prévoit enfin que: « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. » Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un risque naturel d'éboulement, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police. La difficulté est souvent de définir s'il s'agit d'un risque naturel ou s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure de péril imminent ou non imminent.. Il a été jugé, qu'un remblai, soutenu à sa base par un enrochement destiné à servir d'assise à un bâtiment est un édifice justifie l'application de la législation sur le péril d'immeuble (CE, 8 janv. 1997, n°163927). De la réponse à cette question découle la régularité de la procédure. Le Conseil d'Etat a, en effet, pu estimer dans cet arrêt que: « dès lors que le danger invoqué provenait, non d'une cause naturelle extérieure à l'ouvrage de soutènement, mais de l'état de celui-ci, et sans qu'il y eut lieu de tenir compte de la circonstance invoquée que la hauteur de l'ouvrage serait excessive au regard des règles d'urbanisme, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant la procédure prévue aux articles L.

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Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. III. -Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.

August 1, 2024, 9:18 am
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