Le Décompte De Résiliation Est Obligatoire En Cas D’arrêt De L’exécution Des Prestations Dans Un Marché Public De Prestation Intellectuelle | Doubletrade
5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 43. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 41 comprend: 43. Au débit du titulaire: - le montant des pénalités; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 45. 43. Au crédit du titulaire: - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a l'acheteur telles que le stockage des fournitures. 43. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 39 ou à la suite d'une demande du titulaire comprend: 43. Au débit du titulaire: 43. La notification du décompte par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 46.
Décompte De Résiliation Marché Public
Dans une décision en date du 4 juillet, le Conseil d'Etat précise les obligations de la personne publique en termes de décompte général définitif dans le cadre d'une résiliation irrégulière, ainsi que les conditions de saisine du juge du contrat par le titulaire du marché. Dans l'affaire en cause, la communauté d'agglomération Saint Etienne Métropole avait conclu un marché public de travaux en novembre 2006. Après avoir pris acte des malfaçons, la communauté d'agglomération décidait de résilier le marché aux frais et risques de l'entreprise. Cette dernière saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la résiliation à ses torts exclusifs, laquelle a été considérée irrecevable et donc rejetée. Cette demande trouve néanmoins un écho favorable auprès de la cour administrative d'appel de Lyon. La communauté d'agglomération se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat. La question principale posée à la Haute juridiction était celle de savoir si le décompte général d'un marché résilié pouvait être considéré comme définitif dans l'hypothèse d'une résiliation irrégulière du marché.