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Le décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l'évolution de certains loyers, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été publié au Journal officiel le 21 juillet 2012. Ce texte répond à un engagement de campagne de François HOLLANDE. Ses dispositions s'appliquent aux baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 (baux des logements vides loués à titre de résidence principale) et situés dans l'une des 41 agglomérations figurant en annexe du décret. Le texte pose un principe de limitation de la hausse des loyers: - Lors de la relocation de biens. - Lors du renouvellement des baux. Deux dérogations à l'encadrement sont prévues: - en cas de réalisation de travaux (relocation) - en cas de sous-évaluation manifeste du loyer (relocation et renouvellement). Entrée en vigueur: 1 er août 2012. Durée d'application: 1 an à compter de son entrée en vigueur
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Le décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l'évolution de certains loyers, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, entre en vigueur le 1/8/2012. Il fixe un montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un logement ou de renouvellement du bail dans les communes mentionnées dans son annexe. Le décret prévoit des dérogations: - en cas de réalisation de travaux ou de loyer sous-évalué pour les relocations; - en cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail.
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Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause. Pour consulter la liste des communes concernées:
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Par exemple, ont été considérés comme des travaux d'amélioration: des travaux de carrelage, d'aménagements de coffrage, d'éléments dans la salle de bain (CA Paris: 29. 9. 92), ou l'installation d'un digicode permettant d'améliorer la sécurité de l'immeuble (CA Paris: 16. 94). En revanche, ne sont pas des travaux d'amélioration: * des travaux de ravalement des murs mitoyens, le ravalement et l'imperméabilisation des pignons et la modification des espaces verts (CA Paris 8. 11. 93); * la réfection de la toiture et le changement des tapis d'escalier (CA Paris: 13. 2. 96); * des travaux de peinture, reprise des pierres, du dallage dans l'entrée de l'immeuble, réfection de l'électricité (CA Paris: 16. 3- Fixation du montant maximum du loyer des logements vacants soumis à l'encadrement Lors de la conclusion d'un bail intervenant entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013 et portant sur un logement vacant, le loyer ne peut dépasser le montant du loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL).
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En effet, l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que: " Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. " Ainsi, ne sont pas concernés par le décret: les locations de locaux à usage de résidence secondaire nues ou meublées, les locations saisonnières, les logements foyers, les locations de locaux meublées à titre de résidence principale, les logements de fonctions.