Allotissement &Raquo; Définition

Le Conseil d'Etat dans sa décision « Société EGF-BTP » en date du 9 juillet 2007, a précisé que ce principe bien établit s'appliquait aussi bien aux « entreprises générales ou non » et qu'il n'était pas « établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché ». Le principe de l'allotissement s'applique aussi bien aux petites, moyennes et grandes entreprises. Il participe notamment au respect d'un des principes de la commande publique à savoir l'égalité dans l'accès à la commande publique. Le juge administratif protège régulièrement le principe de l'égalité entre les candidats comme fût-ce le cas dans sa décision « Conseil d'Etat, 10 mai 2006, Société Schiocchet ». Dans l'espèce, il est rappelé que lorsque « la personne publique choisit de recourir à un marché alloti, les offres présentées par les candidats doivent être examinées lot par lot; que le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public ne s'apprécie, dès lors, qu'entre les candidats à un même lot », et « qu'en prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence », le principe d'égalité entre les candidats n'avait pas été méconnu.

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Allotissement Code De La Commande Publique

2113-1 [Organisation de l'achat: allotissement, marchés réservés, mutualisation] Section 2: Allotissement Article L. 2113-10 [ Allotissement en lots séparés] Article R. 2113-1 [Allotissement et règles des documents de la consultation] Article L. 2113-11 [Absence d'allotissement en lots séparés] Article R. 2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la Article R. 2113-3 [Non allotissement d'un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

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L'allotissement et la libre définition du nombre de lots par le pouvoir adjudicateur Bien que le pouvoir adjudicateur soit lié par le respect du principe de l'allotissement, il peut « choisi ( r) librement le nombre de lots ». Ce choix sera déterminé en tenant compte « notamment des caractéristiques techniques, des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (article 10 du Code des marché publics). Au regard de l'adverbe « notamment », le pouvoir adjudicateur peut définir le nombre de lots en se référant à d'autres critères que ceux listés dans l'article 10 du Code des marchés publics. Il convient de souligner qu'en déterminant librement le nombre de lots, le pouvoir adjudicateur définie la consistance propre de chacun des lots. Le pouvoir adjudicateur peut « pour mieux assurer la satisfaction de ses besoins (…) s'adress(er) à une pluralité de cocontractants ou (pour) favoriser l'émergence d'une plus large concurrence, limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de consultation (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis).

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Article R2113-1 L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

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Ce contrôle serait alors neutralisé et l'association retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion.

Allotir reste le principe L'ordonnance réaffirme le principe de l' allotissement y compris pour les acheteurs relevant actuellement de l'ordonnance du 6 juin 2005. Comme dans le dispositif actuel prévu à l'article 10 du code et issu du code 2006, le marché global doit être justifié parce que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Les acheteurs peuvent également décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations (article 32 de l'ordonnance). Nul doute que l'abondant contentieux sur la motivation d'une absence ou d'une insuffisance d'allotissement continuera à perdurer après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le texte nouveau fixe cependant deux exceptions à l'obligation d'allotir qui concernent les marchés globaux (conception-réalisation ou marchés globaux de performance) et les marchés de Défense et de sécurité.

July 31, 2024, 11:19 pm
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